La comptabilisation de l’intéressement
Contrairement à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, l’intéressement est un système facultatif qui peut être mis en place à l’initiative de l’employeur. L’intéressement doit être formalisé par un accord écrit et il doit résulter d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Cet article de Compta-Facile aborde les écritures comptables liées à l’intéressement et aux diverses charges qu’il supporte.
Comptabilisation de l’intéressement à la clôture de l’exercice
Les sommes dues à la clôture de l’exercice au titre de l’intéressement ont le caractère de charges à payer. L’intéressement peut, au choix de l’entreprise, être comptabilisé de deux façons différentes (une approche revêt un caractère comptable, l’autre plutôt économique).
Selon l’approche comptable, l’intéressement représente la contrepartie d’un travail :
- On débite le compte 648 « Autres charges de personnel »,
- Et on crédite le compte 4286 « Autres charges de personnel à payer ».
Si on retient l’approche économique, l’intéressement est une charge qui doit figurer en dessous du résultat exceptionnel :
- On débite une subdivision du compte 69 « Intéressement des salariés »,
- Et on crédite le compte 4286 « Autres charges de personnel à payer ».
Fiscalement, contrairement aux dispositions prévues en matière de participation, les sommes provisionnées au titre de l’intéressement sont déductibles.
Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d’une exonération totale de forfait social, à raison de toutes les sommes versées (y compris les abondements des employeurs aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO…). Pour les autres, l’intéressement est soumis au forfait social. A la clôture de l’exercice :
- On débite le compte 645 « Charges de sécurité sociale et de prévoyance »,
- Et on crédite le compte 4386 « Organismes sociaux – autres charges à payer ».
Cette écriture est contrepassée au 1er jour de l’exercice suivant (comptabilisation à l’envers).
Comptabilisation de la dette liée à l’intéressement lors de l’approbation des comptes annuels
Lorsque l’assemblée générale des associés approuve les comptes annuels, la dette est certaine et exigible :
- On débite le compte 4286 « Autres charges de personnel à payer »,
- Et on crédite :
-
-
- Le compte 431 « Sécurité Sociale » pour le montant de la CSG et de la CRDS dues par le salarié,
- Le compte 421 « Personnel – rémunérations dues » pour le montant net dû au salarié.
-
Lorsque le forfait social est dû :
- On débite le compte 6451 « URSSAF »,
- Et on crédite le compte 431 « Sécurité Sociale ».
Puis, lors du paiement (de la CSG/CRDS et du forfait social) :
- On débite le compte 431 « Sécurité Sociale »,
- Et on crédite le compte 512 « Banque ».
Enfin, lorsque l’intéressement est payé aux salariés :
- On débite le compte 421 « Personnel – rémunérations dues »,
- Et on crédite le compte 512 « Banque ».
Remarque : l’intéressement est exonéré de cotisations sociales sous certaines conditions et dans certaines limites.
Comptabilisation du crédit d’impôt intéressement
Les entreprises de moins de 50 salariés qui mettaient en place un accord d’intéressement pouvaient bénéficier d’un avantage fiscal (crédit d’impôt intéressement) sous réserve de respecter certaines conditions. L’accord doit avoir été conclu entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014.
Il était égal à 30 % de la différence entre les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice et la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent (ou, si leur montant était plus élevé, les primes dues au titre de l’exercice précédent).
Le crédit d’impôt pouvait être imputé sur l’impôt sur les sociétés dû. Dans ce cas, l’écriture à comptabiliser était la suivante :
- On débite le compte 444 « État – impôts sur les bénéfices »,
- Et on crédite le compte 695 « Impôts sur les bénéfices ».
S’il excèdait le montant de l’impôt sur les sociétés dû, l’excédent était remboursé immédiatement. En pratique, voici comment était comptabilisé l’excédent du crédit d’impôt intéressement :
- On débite une subdivision du compte 444 « Etat – crédit d’impôt restituable »,
- Et on crédite une subdivision du compte 699 « Produits – crédit d’impôt intéressement ».
Fiscalement, le crédit d’impôt intéressement n’était pas déductible. Il convenait donc de le réintégrer extra-comptablement sur la ligne XG de l’imprimé n° 2058-A de la liasse fiscale.
Conclusion : l’intéressement est un système couramment utilisé dans les entreprises. Les écritures comptables qu’il génère ne sont pas explicitement prévues dans les textes mais découlent d’une certaine logique. La comptabilisation ne se limite pas à la constatation des primes d’intéressement, il est également nécessaire de provisionner le forfait social et de comptabiliser l’éventuel crédit d’impôt intéressement dont bénéficie l’entreprise.
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