La comptabilisation de la participation des salariés aux résultats

Publié le 8 min
Ecrit par Thibaut Clermont

La mise en place d’un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise est obligatoire si cette dernière compte au moins cinquante salariés. Dans les autres cas, il est possible de conclure, de manière volontaire, des accords facultatifs. Cet article de Compta-Facile aborde les différents schémas de comptabilisation de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

La comptabilisation participation des salariés

Généralités sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Un régime de participation des salariés aux bénéfices doit être mis en place par toute entreprise employant au moins 50 salariés pendant six mois (consécutifs ou non) au cours de l’exercice considéré ; sauf si l’entreprise avait conclu un accord d’intéressement. Dans ce dernier cas, la participation doit être mise en place à la date d’expiration de l’accord d’intéressement.

La formule de calcul de droit commun de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise est la suivante :

R = ½ x ( B – 5% C ) x ( S / VA )

Avec B : Bénéfice net, C : Capitaux propres, S : Salaires, VA : Valeur Ajoutée.

Il convient de noter ici que le bénéfice net s’entend du bénéfice réalisé après impôt mais qu’il ne doit pas être minoré du montant du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE).

Une fois que le montant de la participation est évalué, il convient de l’enregistrer en comptabilité.

Comptabilisation de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Le montant réservé au personnel de l’entreprise doit faire l’objet d’une charge à payer à la clôture de l’exercice au titre duquel les droits des salariés sont nés.

Comptabilisation de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise à clôture de l’exercice

A la clôture de l’exercice comptable, la participation doit être constatée (et calculée sur les chiffres issus de l’exercice clos) :

  • on débite le compte 691 « Participation des salariés aux résultats »,
  • et on crédite le compte 4284 « Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats ».

La participation étant assujettie au forfait social au taux de 20% (sauf pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant volontairement mis en place un accord de participation depuis le 1er janvier 2019), il convient également de constater une charge à payer à la clôture de l’exercice. Pour cela :

  • on débite le compte 645 « Charges de sécurité sociale et de prévoyance »,
  • et on crédite le compte 4386 « Organismes sociaux – autres charges à payer ».

Ces deux écritures seront contrepassées à l’ouverture de l’exercice suivant (elles seront comptabilisées dans le sens inverse).

Remarque : fiscalement, le montant de la participation est déductible du résultat de l’exercice au cours duquel les sommes sont réparties entre les salariés. A la clôture de l’exercice, il convient donc de réintégrer sur la liasse fiscale le montant figurant dans le compte 4284 (ligne WI du tableau n° 2058-A). L’exercice suivant, cette somme pourra être déduite extra-comptablement (ligne WU du tableau 2058-A).

Écritures comptables à enregistrer après l’approbation des comptes annuels

L’assemblée générale approuve les comptes annuels et le montant de la participation revenant aux salariés de l’entreprise. La participation n’est plus une charge à payer mais une dette certaine dans son montant. Il convient de retrancher du montant de la participation brute la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi que la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), supportées par les salariés. En pratique, à la date d’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes :

  • on débite le compte 691 « Participation des salariés aux résultats »,
  • et on crédite :
    1. le compte 431 « Sécurité Sociale » pour le montant de la CSG et de la CRDS,
    2. le compte 4246 « Participation des salariés (réserve spéciale) » pour le montant « net » de la participation.

On constate ensuite une dette vis-à-vis des organismes sociaux relative au forfait social :

  • on débite le compte 645 « Charges de sécurité sociale et de prévoyance »,
  • et on crédite le compte 431 « Sécurité Sociale ».

Comptabilisation de l’affectation de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats

Depuis le 1er janvier 2013, les fonds issus de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l’entreprise ne peuvent être utilisés que de deux façons :

  • Affectation à un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO) ;
  • Affectation à un fonds d’investissement (compte courant bloqué dans les comptes de l’entreprise, destiné à financer des investissements de cette dernière).

Tous les accords de participation conclus avant le 1er janvier 2007 doivent être modifiés pour respecter ces affectations.

Comptabilisation de l’affectation de la participation à un plan d’épargne salariale

Il convient simplement de débiter le compte 4246 « Participation des salariés (réserve spéciale) » et de créditer le compte de trésorerie concerné, lorsque les sommes seront versées à l’organisme chargé de les placer.

Lorsque l’entreprise gère elle-même le PEE, elle pourra créditer un compte 4247 « Personnel – Plan d’Epargne Entreprise » (plutôt qu’un compte de trésorerie).

Dans ce cas de figure, l’entreprise peut procéder à un abondement. Voici le schéma de comptabilisation d’un abondement (soumis au forfait social et à la CSG/CRDS) :

  • on débite :
    1. le compte 645 « Charges de sécurité sociale et de prévoyance »,
    2. le compte 647 « Autres charges sociales » pour le montant de l’abondement net (hors forfait social),
  • et on crédite :
    1. le compte 431 « Sécurité sociale » pour le montant de la CSG et de la CRDS,
    2. le compte 4247 « Plan d’épargne entreprise » pour le montant de l’abondement net  de CSG/CRDS.

Comptabilisation de l’affectation de la participation à un fonds d’investissement

Les fonds doivent être virés à un compte bloqué :

  • on débite le compte 4246 « Participation des salariés (réserve spéciale) »,
  • et on crédite le compte 1662 « Participation des salariés – Fonds de participation ».

Les sommes bloquées font l’objet d’une rémunération à un taux identique pour tous les salariés. Les intérêts ainsi générés peuvent, si l’accord de participation le prévoit expressément, être réinvestis comme le capital initial (ils seront alors capitalisés). Si rien n’est prévu dans l’accord de participation, ils devront être versés tous les ans aux salariés.

Les intérêts commencent à courir à partir du 1er jour du 5ème mois suivant le clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribué.

A la clôture de l’exercice, il convient donc de calculer des intérêts courus non échus et de les comptabiliser :

  • on débite le compte 661 « Charges d’intérêts »,
  • et on crédite le compte 16886 « Intérêts courus sur participation ».

Si les intérêts sont versés aux salariés :

  • on débite le compte 661 « Charges d’intérêts »,
  • et on crédite le compte 512 « Banque ».

Si les intérêts sont capitalisés :

  • on débite le compte 16886 « Intérêts courus sur participation »,
  • et on crédite le compte 1662 « Participation des salariés – Fonds de participation ».

Comptabilisation du déblocage de la participation des salariés à l’issue de la période d’indisponibilité

A l’issue de la période d’indisponibilité, les droits de participation sont versés aux salariés.

Lorsque la participation a été affectée à un fonds d’investissement de l’entreprise :

  • on débite le compte 1662 « Participation des salariés – Fonds de participation »,
  • et on crédite le compte 4248 « Participation des salariés aux résultats – comptes courants ».

Lorsque les montants sont versés aux salariés :

  • on débite le compte 4248 « Participation des salariés aux résultats – comptes courants »,
  • et on crédite :
    1. le compte 442 « Etat – impôts et taxes recouvrables sur des tiers » pour le montant des prélèvements sociaux précomptés (CRDS, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle),
    2. le compte 512 « Banque » pour le montant net versé au salarié.

Ensuite, l’entreprise s’acquitte des prélèvements sociaux dûs par ses salariés :

  • on débite le compte 442 « Etat – impôts et taxes recouvrables sur des tiers,
  • et on crédite le compte 512 « Banque ».

Conclusion : La participation des salariés aux résultats de l’entreprise obéit à des règles comptables bien précises. Les écritures comptables générées par la constatation de la réserve spéciale de participation et par la répartition des sommes dues aux salariés sont complexes et nécessitent une attention particulière.

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Ecrit par
Thibaut Clermont

Thibaut CLERMONT, mémorialiste en expertise-comptable et fondateur de Compta-Facile, site d'information sur la comptabilité.

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1 commentaire

  • Guillaume69

    Bonjour,

    Ma question porte sur l'endroit où l'on impacte la participation des salariés dans les SIG.
    Est-ce qu'elle rentre dans les charges de personnels entre la VA et l'EBE, ou bien entre l'EBE et le Rex ?
    Sachant que l'EBITDA anglo-saxon = EBE - participation - dotations aux provisions d'exploitation...

    Bien à vous

    Thibaut Clermont

    Bonjour,
    Sauf erreur de ma part, il me semble que la participation des salariés est prise en compte à la fin du tableau des soldes intermédiaires de gestion (SIG), dans le calcul du résultat net.
    Bonne journée. Cordialement, Thibaut CLERMONT.

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