La comptabilisation du carry-back (compte 699)
Le carry back, également appelé report en arrière des déficits, permet à l’entreprise réalisant un déficit fiscal au titre d’une année après avoir réaliser des bénéfices l’année précédente de récupérer une fraction de l’impôt sur les sociétés versé l’année précédente. Compta-Facile étudie la comptabilisation des opérations liées au carry-back et à son utilisation.
Le carry-back en détail
Les entreprises qui réalisent un déficit fiscal au titre d’un exercice comptable alors qu’elles avaient réalisé un bénéfice imposable l’exercice précédent peuvent pratiquer un report en arrière de leur déficit appelé « carry-back ». Cette option, prévue par le Code Général des Impôts (Article 220 quinquies du CGI) pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, fait naître une créance au profit de l’entreprise sur l’État (il est calculé sur la base d’un bénéfice d’imputation). Lorsque le déficit est reporté en arrière, il cesse d’être reportable sur les résultats des exercices suivants.
La créance de carry-back peut être utilisée pour payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq années suivantes. Au terme de ce délai, la fraction de créance non utilisée est remboursée. Dans certains cas (procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires), un remboursement immédiat peut être obtenu à compter de la date du jugement d’ouverture.
Le formulaire n° 2039-SD doit être souscrit à la date de liquidation de l’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel l’option est exercée. Il accompagne le relevé de solde n° 2572. Lorsque la demande de remboursement de créance sera effectuée, il conviendra de souscrire le formulaire n° 2573-SD.
Un Bulletin Officiel des Finances Publiques BOFiP admet que la créance de carry-back née après la date d’ouverture de la procédure puisse être remboursée durant la période de cette procédure.
La comptabilisation du carry-back
Comptabilisation de la naissance de la créance de carry-back
A la date de clôture de l’exercice déficitaire au titre duquel l’entreprise exerce l’option, il conviendra de comptabiliser la créance de carry-back :
- On débite le compte 444 « État – Impôts sur les bénéfices » ;
- Et on crédite le compte 699 « Produits – Report en arrière des déficits ».
En pratique, afin de suivre au mieux cette créance fiscale, il est possible d’utiliser une subdivision du compte 444. Il pourra s’agir, par exemple, d’un compte 4442 « État – Créances de carry-back ».
Fiscalement, le produit correspondant au carry-back n’est pas imposable.
Exemple : une société soumise à l’impôt sur les sociétés et clôturant son exercice comptable le 31 décembre de chaque année réalise en N un déficit fiscal de 12 000 euros. Elle avait réalisé en N-1 un bénéfice fiscal de 36 000 euros qui avait été soumis au taux normal d’impôt sur les sociétés (33,1/3%) et avait généré un impôt de 12 000 euros. Le bénéfice réalisé n’a pas été distribué. En N, la société peut effectuer un report en arrière de son déficit à hauteur de 4 000 euros (12 000 x 33,1/3%) Au 31/12/N, elle va comptabiliser sa créance de carry-back : débit du compte 444 par le crédit du compte 699 pour 4 000 euros.
Comptabilisation de l’utilisation de la créance
Dans un premier temps, la créance de carry-back constitue un moyen de paiement. Elle peut être utilisée :
- En paiement du solde de l’impôt sur les sociétés d’un exercice ultérieur
Dans ce cas, l’entreprise comptabilise, dans un premier temps, l’impôt sur les sociétés dû, sans prendre en compte le carry-back à sa disposition :
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- On débite le compte 695 « Impôts sur les bénéfices » ;
- Et on crédite le compte 444 « État – Impôts sur les bénéfices ».
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Puis, lors du paiement, elle ne versera que le différentiel (montant de l’impôt sur les sociétés dû – créance de carry-back).
Reprise de l’exemple ci-dessus : en N+1, la société réalise un bénéfice de 24 000 euros. Elle est redevable d’un impôt sur les sociétés de 8 000 euros. Elle dispose d’une créance de carry-back de 4 000 euros. Au 31/12/N+1, elle va comptabiliser l’impôt sur les sociétés : débit du compte 695 par le crédit du compte 444 pour 8 000 euros. On remarquera que le solde du compte 444 au 31/12/N+1 est de 4 000 euros (8 000 – 4 000). Puis, au cours du 1er trimestre N+2, elle va déposer son relevé de solde et imputer la totalité de sa créance de carry-back. Lors du paiement, le compte 444 sera débité et le compte 512 sera crédité pour 4 000 euros.
- En paiement d’acomptes d’Impôt sur les sociétés
Dans ce cas, la dissociation du carry-back dans un compte 4442 est recommandée. Au fur et à mesure du paiement des acomptes, la société devra comptabiliser l’écriture suivante :
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- On débite le compte 444 « État – Impôts sur les bénéfices » pour le montant de l’acompte dû ;
- Et on crédite les comptes :
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- 4442 « État – Créances de carry-back » pour la fraction de carry-back imputée sur l’acompte d’impôt sur les sociétés
- 512 « Banque » pour le montant effectivement décaissé par la société.
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Enfin, lorsque le carry-back est remboursé, totalement ou partiellement (à l’issue d’un délai de cinq années) :
- On débite le compte 512 « Banque » ;
- Et on crédite le compte 444 « État – Impôts sur les bénéfices ».
Remarque : la créance de carry-back peut être imputée sur d’autres dettes fiscales lorsque la créance est remboursable (TVA, taxe sur les salaires etc.).
A lire sur le thème des impôts et taxes :
- La comptabilisation de la taxe foncière
- La comptabilisation de l’impôt sur les sociétés
- La comptabilisation de la TVA
- La comptabilisation de la CFE et de la CVAE
Conclusion : Le carry-back est comptabilisé au crédit du compte 699 « Produits – Report en arrière des déficits ». Cette créance est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq années suivantes. Au terme de ce délai, il est remboursable.
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